D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
27. Le comité qui, après étude de l’un de ces rapports, croit qu’il faille recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), doit en aviser le dentiste dans les 15 jours de sa décision et l’aviser de son droit de se faire entendre.
Décision 2002-06-19, a. 27.